2. Toute personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’études de son dossier prescrits selon une résolution prise en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);(1) son dossier universitaire, incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
(2) une preuve de l’obtention de tout diplôme;
(3) une attestation de sa participation à un stage de formation et à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement;
(4) une attestation et une description de son expérience pertinente de travail, le cas échéant.
La personne peut fournir tout autre document qu’elle juge utile.